COMITE DE LA CONVENTION SUR LA RECONNAISSANCE DES QUALIFICATIONS RELATIVES A L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA REGION EUROPE

                         Point 7

DEUXIEME SESSION, Riga, le 6 Juin 2001

 

                                                       

Strasbourg/Bucuresti, le 5 mars 2001
DGIV/EDU/HE (2001) 16
ED-2001/UNESCO-CEPES/LRC.2/5

PROJET DE RECOMMANDATION SUR LES PROCÉDURES ET LES CRITCRES D’ÉVALUATION DES QUALIFICATIONS ET DES PÉRIODES D’ÉTUDES ÉTRANGCRES

Projet de décision :

Le Comité de la Convention de reconnaissance de Lisbonne adopte la Recommandation sur les procédures et les critcres d’évaluation des qualifications et des périodes d’études étrangcres comme reproduit dans l’annexe 1 du document DGIV/EDU/HE (2001) 16 – ED-2001/UNESCO-CEPES/LRC.2/5

Préparé par la Direction Générale IV: Education, Culture et Patrimoine, Jeunesse et Sport (Direction de l’Education et de l’Enseignement supérieur - Division de l’Enseignement supérieur et de la Recherche) du Conseil de l’Europe et le Centre Européen pour l’Enseignement supérieur de l’UNESCO (UNESCO-CEPES).

POINT 7                 Ms Word format (rtf)

Distribution: réunion
http://culture.coe.fr/her (acccs réservé)

INTRODUCTION

  1. Le Groupe de travail sur les critcres et les procédures d'évaluation des qualifications étrangcres a été nommé en 1995 afin d’élaborer un projet de recommandation. Le Groupe s’est réuni 5 fois entre novembre 1995 et novembre 1997. Il a commencé son travail alors que la Convention de reconnaissance de Lisbonne était encore en cours d’élaboration et l’a poursuit et complété dans les six mois aprcs son adoption.
  2. A l’origine, le Groupe de travail a été mis en place en vue d’examiner des questions importantes en maticre de reconnaissance. Mais au cours de son travail, les liens entre ces questions et la Convention de reconnaissance de Lisbonne sont devenus apparents. D’ailleurs, l’élaboration du texte de la Convention a progressé beaucoup plus vite de ce qu’auraient pu prévoir mzme les plus optimistes. C'est pourquoi, il a été décidé de prévoir le texte de la recommandation comme subsidiaire a la Convention. En conséquence le délai entre la fin du processus d’élaboration du texte et l’examen du projet de recommandation par le Comité de la Convention a été prolongé de manicre considérable.

3. Entre-temps, trois développements importants se sont produits sans que le Groupe de travail ait pu les prévoir. D’une part, le Supplément au diplome a été revu dans le cadre d'un projet pilote mené conjointement par la Commission européenne, le Conseil de l’Europe et l’UNESCO. Le Groupe de travail était au courant de cette révision, laquelle n’avait pourtant pas suffisamment avancé pour que le Groupe puisse en tenir compte lors de l'élaboration du texte. Depuis, le Supplément au diplome a été complété, et le projet de recommandation doit en tenir compte de faeon satisfaisante.

4. Le deuxicme développement est plus compliqué. En tant que traité entre Etats, la Convention s’applique a des qualifications relevant du systcme d’éducation des parties. Le projet de recommandation s’inscrit dans cette mzme logique. Un nombre chaque fois plus important de qualifications ont pourtant leurs origines dans des établissements ou des programmes se trouvant en dehors des systcmes nationaux d'éducation. Ces qualifications font l’objet du travail effectué par le Groupe de travail sur l’éducation transnationale nommé en juillet 1998, lequel qui vient de finaliser un projet de code de bonne pratique pour l’éducation transnationale. Ce code est soumis pour examen a la réunion du Comité de la Convention de reconnaissance de Lisbonne de 2001. Le projet de Recommandation a été revisé en vue d’assurer qu’il soit cohérent avec le projet de Code.

5. Le troisicme développement concerne les qualifications des réfugiés, lesquelles font l'objet de la Section VII de la Convention. Un Groupe de travail a été établi en 1999 afin de préparer un séminaire a ce sujet et d’examiner les faeons dont on pourrait améliorer l’évaluation de qualifications non-documentées des réfugiés.

6. Un nouveau Groupe de travail a par conséquent été établi afin de revoir le projet de Recommandation sur les critcres et les procédures dans la lumicre des développements qui ont eu lieu depuis novembre 1997, et en particulier le Supplément au diplome et les discussions du Groupe de travail sur l’éducation transnationale. Le Groupe de travail s’est réuni le 2 mars 2000 a Bruxelles.

7. Le projet de recommandation a été approuvé par la réunion ENIC/NARIC de 2000 (Bruxelles, 22-24 mai) et a été revisé par la Direction générale des affaires juridiques du Conseil de l’Europe. Il est maintenant soumis au Comité de la Convention de reconnaissance de Lisbonne pour adoption.

Annexes:

1. Projet de recommandation

2. Projet d'exposé des motifs

3. Projet de schéma de la procédure recommandée pour l'évaluation des qualifications étrangcres.

ANNEXE 1

PROJET DE RECOMMANDATION SUR LES PROCÉDURES ET LES CRITCRES D'ÉVALUATION DES QUALIFICATIONS ET DES PÉRIODES D’ÉTUDES ÉTRANGCRES

 Préambule

 Le Comité de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives a l'enseignement supérieur dans la région européenne,

 Considérant que le but du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO est de parvenir a une union plus étroite entre leurs membres, et que ce but peut ztre poursuivi notamment par une action commune dans le domaine culturel;

Eu égard a la Convention Conseil de l'Europe/UNESCO sur la reconnaissance des qualifications relatives a l'enseignement supérieur dans la région européenne;

Eu égard a la Convention culturelle européenne;

Eu égard aux Conventions européennes n° 15 relative a l'équivalence des diplomes donnant acccs aux établissements universitaires, n°  21 sur l'équivalence des périodes d'études universitaires, n°  32 sur la reconnaissance académique des qualifications universitaires, n°  49 Protocole additionnel a la Convention européenne relative a l'équivalence des diplomes donnant acccs aux établissements universitaires et n°  138 sur l'équivalence générale des périodes d'études universitaires, ainsi que n°  69, Accord européen sur le maintien du paiement des bourses aux étudiants poursuivant leurs études a l'étranger;

Eu égard a la Convention de l'UNESCO sur la reconnaissance des études et des diplomes relatifs a l'enseignement supérieur dans les Etats de la région Europe;

 Eu égard aux deux déclarations sur l'application de la Convention européenne n°  15 et a la Déclaration générale sur les Conventions européennes d'équivalence;

Eu égard a la Déclaration des Ministres européens de l'Education adoptée a Bologne le 19 juin 1999;

Eu égard au Supplément au diplome élaboré conjointement par la Commission européenne, le Conseil de l’Europe et l’UNESCO, au Code UNESCO/Conseil de l’Europe de bonne pratique pour l’éducation transnationale et au Systcme européen pour le transfert des crédits (ECTS);

 Eu égard a l'action pratique menée pour améliorer la reconnaissance des qualifications relatives a l'enseignement supérieur par le Réseau européen des centres nationaux d'information sur la reconnaissance et la mobilité académiques (Conseil de l'Europe/UNESCO) ("le réseau ENIC");

 Considérant que le Conseil de l'Europe et l'UNESCO ont toujours favorisé la mobilité académique comme moyen de mieux comprendre les diverses cultures et langues et d'éliminer toute forme de discrimination raciale, religieuse, politique ou sexuelle;

 Considérant que le fait d'étudier ou de travailler dans un pays étranger contribue vraisemblablement a l'enrichissement culturel et académique de l'individu, tout en améliorant ses perspectives de carricre;

 Considérant que la reconnaissance des qualifications est une condition préalable essentielle a la mobilité tant académique que professionnelle;

 Recommande aux gouvernements des Etats parties a la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives a l'enseignement supérieur dans la région européenne: 

i. de prendre en compte dans l'élaboration de leur politique de reconnaissance les principes contenus dans l'annexe jointe;

ii. de porter ces principes a l'attention des organes compétents concernés afin qu'ils puissent les examiner et en tenir compte;

iii. de promouvoir la mise en ?uvre de ces principes par les organismes gouvernementaux et les collectivités locales et régionales et par les établissements d'enseignement supérieur, dans les limites imposées par l'autonomie de ces établissements;

iv. de veiller a ce que la présente Recommandation soit diffusée le plus largement possible parmi toutes les personnes et tous les organismes concernés par la reconnaissance des qualifications relatives a l'enseignement supérieur;

 Invite le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et le Directeur général de l'UNESCO, le cas échéant, a transmettre cette Recommandation aux gouvernements des Etats qui ont été invités a participer a la Conférence diplomatique chargée de l'adoption de la Convention de reconnaissance de Lisbonne, mais qui ne sont pas devenus parties a cette Convention.

ANNEXE AU PROJET DE RECOMMANDATION SUR LES PROCÉDURES ET LES CRITCRES D'ÉVALUATION DES QUALIFICATIONS ET DES PÉRIODES D’ÉTUDES ÉTRANGCRES

 I. Propos généraux

 

La présente Recommandation a été adoptée dans le cadre de la Convention de reconnaissance de Lisbonne est s’applique aux Parties a cette Convention. Les principes et les pratiques décrites dans cette Recommandation peuvent cependant ztre appliqués aussi bien a la reconnaissance des qualifications décernées dans d’autres pays, au moyen de dispositifs d’éducation transnationale ou bien a la reconnaissance des qualifications dans des pays autres que les parties a la Convention de reconnaissance de Lisbonne.

2. La Recommandation codifie la meilleure pratique déja relevée par les évaluateurs de qualifications et se base sur cette pratique dans ses propositions d’améliorations. Les dispositions de la Recommandation s’appliqueront en particulier aux cas de reconnaissance ol une évaluation complexe s’impose. Il est entendu que les cas portant sur des qualifications bien connues peuvent ztre traités de faeon plus simple.

II. Définitions

3. Les termes employés dans la présente Recommandation sont ceux définis dans la Convention de reconnaissance de Lisbonne, référence étant faite aux définitions de ces termes contenues dans la Section I de la Convention. Les termes se référant de faeon spécifique a l’éducation transnationale ont été définis dans le Code UNESCO/Conseil de l’Europe de bonne pratique pour l’éducation transnationale

III. Principes généraux

4. Les titulaires de qualifications étrangcres auront un acccs adéquat, a leur demande, a une évaluation de leurs qualifications.

5. Les dispositifs concernant l’évaluation des qualifications étrangcres s’appliqueront, mutatis mutandis, a l’évaluation des périodes d’études.

6. Les procédures et critcres utilisés pour l'évaluation des qualifications étrangcres devraient ztre transparents, cohérents et fiables et faire l'objet d'une révision régulicre en vue d'accroitre la transparence, de prendre en compte les développements dans le domaine de l’éducation et d'éliminer les exigences compliquant inutilement la procédure.

7. Pour l'évaluation des qualifications étrangcres relatives a l'enseignement supérieur, il conviendrait d'appliquer avec flexibilité les cadres juridiques internationaux et nationaux dans le but de faciliter la reconnaissance. Lorsque les législations nationales en vigueur entrent en conflit avec la présente Recommandation, les Etats concernés sont invités a examiner sérieusement la possibilité d'amender leur législation.

8. Si, aprcs un examen approfondi du cas, l'autorité compétente en maticre de reconnaissance parvient a la conclusion qu'elle ne peut accorder la reconnaissance demandée, il faudrait envisager une reconnaissance alternative ou partielle.

9. Dans tous les cas ol la décision diffcre de la reconnaissance demandée par le demandeur, y compris ceux ol aucune forme de reconnaissance n'est possible, l'autorité compétente en maticre de reconnaissance devrait informer le demandeur des raisons de la décision et des possibilités qu'il a de faire appel.

10. Les critcres d'évaluation contenus dans la présente Recommandation ont été élaborés en vue d'accroitre la cohérence des procédures et de l'utilisation des critcres d'évaluation des qualifications étrangcres, garantissant ainsi que les cas analogues seront examinés dans des conditions relativement comparables dans toute la région européenne. Il est néanmoins rappelé qu'il est nécessaire de conserver une certaine souplesse dans les décisions de reconnaissance, et que les décisions varieront dans une certaine mesure en fonction des systcmes nationaux d'enseignement.

11. Les recommandations concernant les procédures contenues dans le présent document ont pour objectif de rendre les procédures de reconnaissance plus cohérentes et transparentes et de veiller a ce que tous les requérants voient leurs demandes examinées équitablement. Les recommandations relatives aux procédures et critcres a suivre sont valables dans tous les cas, quel que soit le résultat de la procédure d'évaluation:

i.  une décision de reconnaissance;

ii.  un avis a l'autorité compétente en maticre de reconnaissance responsable de la décision;

iii.  une déclaration fournie a un (des) individu(s), un (des) établissement(s), un (des) employeur(s) potentiel(s) ou autres.

 Il est recommandé que les demandeurs aient acccs a une évaluation appropriée a leur cas.

 12. Alors que les évaluations devraient avoir pour but d'évaluer la qualité des qualifications étrangcres du demandeur, il est inévitable que des critcres quantitatifs soient utilisés dans une certaine mesure. Leur usage devra cependant ztre limité aux cas ol les critcres quantitatifs ont un lien avec la qualité et peuvent compléter les critcres qualitatifs.

IV. Procédures d'évaluation

Information des demandeurs

13. L'autorité compétente en maticre de reconnaissance devrait fournir a tous les demandeurs un accusé de réception de leur demande.

14. Les centres nationaux d'information, les autorités compétentes en maticre de reconnaissance et les autres organismes d'évaluation devraient publier des informations normalisées sur les procédures et les critcres d'évaluation des qualifications étrangcres relatives a l'enseignement supérieur. Ces informations devraient ztre fournies automatiquement a tous les demandeurs ainsi qu'aux personnes demandant des renseignements préliminaires au sujet de l'évaluation de leurs qualifications étrangcres.

 15. Le délai normalement requis pour traiter les demandes de reconnaissance, compté a partir du moment ol toutes les informations pertinentes ont été fournies par les demandeurs et/ou les établissements d'enseignement supérieur, devrait ztre précisé aux demandeurs. Les demandes devraient ztre traitées le plus rapidement possible, et le délai de traitement ne pas excéder quatre mois.

 16. Les centres nationaux d'information, les autorités compétentes en maticre de reconnaissance et les autres organismes d'évaluation doivent conseiller les individus demandant des renseignements sur les possibilités et les procédures de présentation de demandes officielles en maticre de reconnaissance ou d'évaluation de qualifications étrangcres. Selon les cas, et dans l'intérzt de la personne, des conseils informels seront également fournis dans le cadre et a l'issue de l'évaluation officielle des qualifications, s'ils s'avcrent nécessaires.

 17. Les centres nationaux d'information et les autorités compétentes en maticre de reconnaissance devraient établir un inventaire des cas types de reconnaissance et/ou une comparaison entre le systcme d'éducation de leur propre pays et les systcmes ou qualifications d'autres pays en vue de faciliter la cohérence des décisions de reconnaissance. Ils devraient examiner s'il convient ou non de mettre a la disposition des demandeurs ces informations a condition qu'elles ne servent qu'a titre indicatif, et que chaque demande soit évaluée individuellement.

 Informations concernant la qualification pour laquelle la reconnaissance est demandée

 18. La responsabilité de fournir des informations sur les qualifications dont la reconnaissance est demandée incombe aux demandeurs, aux établissements d'enseignement supérieur qui ont délivré les qualifications en question et a l'autorité compétente en maticre de reconnaissance qui entreprend l'évaluation comme spécifié dans la Convention de reconnaissance de Lisbonne, et en particulier dans ses articles III.3 et III.4. Les établissements d’enseignement supérieur sont fermement encouragés d’octroyer un Supplément au diplome afin de faciliter l’évaluation des qualifications concernées, en particulier par des évaluateurs de qualifications et des employeurs potentiels.

 19. Lorsque pour des raisons valables, les réfugiés, les personnes assimilées aux réfugiés ou autres ne peuvent produire les documents attestant de leurs qualifications, les évaluateurs sont encouragés a rédiger et utiliser un Document d'information présentant d'une manicre générale les qualifications ou les périodes d'études, dont la reconnaissance est demandée et mentionnant tout document ou preuve disponible.

Frais

20. Les autorités compétentes en maticre de reconnaissance et les autres organismes d'évaluation devraient examiner la possibilité de faire de l'évaluation des qualifications étrangcres un service public gratuit. Si cela n'est pas possible, les frais devraient ztre réduits au strict minimum et ne pas ztre élevés au point de constituer un obstacle a la reconnaissance des qualifications étrangcres.

21. En fixant le montant des frais, il devrait ztre tenu dument compte du cout de la vie, du niveau des salaires ainsi que de l'aide accordée aux étudiants dans le pays concerné. Des mesures spéciales a l'intention des groupes a faibles revenus, des réfugiés et des personnes déplacées et d'autres groupes défavorisés, devraient ztre envisagées pour veiller a ce qu'aucun demandeur ne soit empzché de demander la reconnaissance de sa ou ses qualifications étrangcres pour des raisons financicres.

22. Tous les frais réclamés pour l'évaluation des qualifications étrangcres devraient ztre payables, sans exception, dans la devise du pays dans lequel est effectuée l'évaluation.

Traduction

23. Les besoins de traduction de documents devraient ztre examinés avec soin et clairement spécifiés, notamment pour ce qui est du besoin de traductions autorisées par des traducteurs assermentés. Il conviendrait d’examiner dans quelles conditions les besoins de traduction pourraient ztre limités aux documents clés et si des documents établis en certaines langues étrangcres - que l'autorité compétente en maticre de reconnaissance devrait préciser - pourraient ztre acceptés sans traduction. Les pays concernés sont invités a réviser toutes les lois en vigueur interdisant d'accepter des documents en langue étrangcre sans traduction. L’attention des lecteurs est attirée sur le fait que l’usage du Supplément au diplome pourrait diminuer le besoin de traduire d’autres documents clés.

24. En rcgle générale, les titres des qualifications étrangcres devraient ztre fournis dans la langue d'origine sans traduction.

Vérification de l'authenticité des documents

25. Etant donné la multiplication des diplomes et autres documents falsifiés, il devient de plus en plus important de vérifier l'authenticité des documents. Cette vérification vise a établir:

i. si les documents en question sont authentiques, c'est a dire s'ils ont été établis par l'établissement indiqué sur le document, et s'ils n'ont pas été illégalement modifiés par la suite par le demandeur ou d'autres personnes; et

ii. si les documents en question ont bien été établis pour le demandeur.

 26. Si la nécessité d'établir l'authenticité des documents dans le cadre de la procédure d'évaluation est donc bien réelle, il ne faudrait pas cependant que cela pose de trop grandes difficultés aux demandeurs. Le postulat de base devrait ztre que la plupart des demandeurs sont honnztes, les autorités compétentes en maticre de reconnaissance devraient pouvoir demander des preuves d'authenticité plus convaincantes si elles soupeonnent que des documents sont des faux. Alors que des photocopies certifiées de documents suffiront dans la plupart des cas, les autorités compétentes devraient pouvoir exiger les documents originaux dans les cas ol il est estimé comme nécessaire afin de dépister ou d’empzcher l'utilisation de faux documents.

 27. Les Etats sont invités a réviser toutes leurs lois nationales exigeant des procédures d'authentification trop complexes et couteuses, telles que la légalisation complcte de tous les documents. Les techniques de communication modernes facilitent la vérification de l'authenticité des documents par des méthodes plus simples, et les autorités compétentes en maticre de reconnaissance ainsi que les établissements d'enseignement supérieur des pays d'origine sont encouragés a répondre rapidement et de manicre positive aux demandes d'information directes concernant les documents qu'ils sont censés avoir délivré.

28. Lorsque les réfugiés, les personnes déplacées et autres, se trouvent pour des raisons valables et en dépit d'efforts répétés, dans l'incapacité de produire des documents prouvant leurs qualifications, il conviendrait d'examiner si on ne peut pas trouver d'autres moyens d’évaluer ces qualifications. Ces mesures devraient ztre adaptées aux circonstances de leurs demandes de reconnaissance et pourraient inclure des examens organisés spécialement ou non, des entretiens avec le personnel d'établissements d'enseignement supérieur et/ou de l'autorité compétente en maticre de reconnaissance ainsi que des déclarations sur l'honneur devant une autorité juridiquement compétente.

V. Critcres d'évaluation

 Statut de l'établissement

 29. En raison de l'extrzme diversité des établissements d'enseignement supérieur ainsi que des évolutions en ce qui concerne l’éducation transnationale, le statut d'une qualification ne peut ztre établi sans prendre en compte le statut de l'établissement et/ou du programme ayant délivré cette qualification.

 30. Les évaluateurs de qualifications devraient s'efforcer d'établir si l'établissement d'enseignement supérieur appartient au systcme d'enseignement supérieur d'un Etat parti a la Convention de reconnaissance de Lisbonne et/ou appartenant a la Région européenne. Dans le cas des qualifications délivrées par des établissements d’enseignement supérieur établis a travers de dispositions transnationales, les évaluateurs de qualifications devraient analyser ces dispositions sur la base des principes stipulés dans le Code UNESCO/Conseil de l’Europe de bonne pratique pour l’éducation transnationale.

 31. Certains pays ont mis en place un systcme officiel d'évaluation de leurs établissements et programmes d'enseignement supérieur. Lorsqu'ils évaluent les qualifications de ces systcmes, les évaluateurs de qualifications devraient prendre dument en compte les résultats de la procédure officielle d'évaluation.

 Evaluation des qualifications individuelles

 32. La reconnaissance de qualifications étrangcres peut ztre demandée a des fins diverses. L'évaluation devrait prendre en compte la ou les fins pour lesquelles cette reconnaissance est demandée, et la déclaration de reconnaissance devrait spécifier la ou les fins pour lesquelles cette déclaration sera valable.

 33. Avant d'entreprendre l'évaluation, l'autorité compétente en maticre de reconnaissance devrait établir quels sont les textes juridiques nationaux et internationaux pertinents et voir s'ils l'obligent a prendre une décision ou a suivre une procédure spécifique.

 34. L'évaluation doit également tenir compte des décisions antérieures concernant des cas de reconnaissance analogues, afin d'assurer que la pratique en maticre de reconnaissance soit cohérente. La pratique antérieure doit servir de guide et les modifications substantielles de la pratique doivent ztre justifiées.

35. L'évaluation d'une qualification étrangcre devrait identifier, dans le systcme du pays dans lequel la reconnaissance est demandée, la qualification qui soit la plus proche de l'étrangcre, en tenant compte de la fin pour laquelle la reconnaissance est demandée. Dans le cas d’une qualification apparentant a un systcme étranger d’éducation, l’évaluation devrait également tenir compte de sa place relative et de sa fonction par rapport aux autres qualifications du mzme systcme.

 36. Des qualifications d'un niveau approximativement égal peuvent présenter des différences considérables en termes de contenu, profil et acquis de la formation. Dans l'évaluation des qualifications étrangcres, ces différences devraient ztre prises en compte avec souplesse et seules des différences importantes concernant l’objectif pour lequel la reconnaissance est demandée (par exemple, une reconnaissance académique ou une reconnaissance professionnelle de facto) devraient motiver une reconnaissance partielle ou une non reconnaissance des qualifications étrangcres.

 37. La reconnaissance des qualifications étrangcres devrait ztre accordée a moins que l'on ne puisse démontrer qu'il existe une différence substantielle entre la qualification dont la reconnaissance est demandée et la qualification correspondante de l'Etat dans lequel la reconnaissance est demandée. Dans l'application de ce principe, l'évaluation devrait chercher a établir si:

 (a) les différences dans les acquis de la formation entre la qualification étrangcre et la qualification pertinente du pays dans lequel la reconnaissance est demandée sont trop substantielles pour permettre la reconnaissance de la qualification étrangcre demandée par le demandeur. Dans ce cas, l'évaluation devrait chercher a établir si l'on peut accorder une autre reconnaissance et/ou une reconnaissance partielle ou conditionnelle;

(b) les différences d'acccs a d'autres activités (telles que des études plus avancées, des activités de recherche, l'exercice d'un emploi salarié) entre la qualification étrangcre et la qualification pertinente du pays dans lequel la reconnaissance est demandée sont trop substantielles pour permettre la reconnaissance de la qualification étrangcre demandée par le demandeur. Dans ce cas, l'évaluation devrait chercher a établir s'il est possible ou non d'accorder une autre reconnaissance et/ou une reconnaissance partielle ou conditionnelle

(c) les différences des éléments clés du ou des programmes menant a la qualification étrangcre par rapport au(x) programme(s) menant a la qualification pertinente du pays dans lequel la reconnaissance est demandée, sont trop substantielles pour permettre la reconnaissance de la qualification étrangcre demandée par le demandeur. Dans ce cas, l'évaluation devrait chercher a établir s'il est possible ou non d'accorder une autre reconnaissance et/ou une reconnaissance partielle ou conditionnelle. Toutefois, la comparabilité des éléments de programme ne doit ztre analysée qu'en vue de comparer les résultats et l'acccs a d'autres activités, et non comme une condition nécessaire de la reconnaissance

(d) un évaluateur de qualifications peut prouver de manicre documentée que les différences relatives a la qualité du programme et/ou de l'établissement conférant la qualification étrangcre par rapport a la qualité des programmes et/ou des établissements accordant la qualification analogue a celle pour laquelle la reconnaissance est demandée, sont trop substantielles pour permettre la reconnaissance de la qualification étrangcre demandée par le demandeur. Dans ce cas, l'évaluation devrait chercher a établir s'il est possible ou non d'accorder une autre reconnaissance et/ou une reconnaissance partielle ou conditionnelle.

 38. Si des droits officiels sont attachés a une certaine qualification étrangcre dans le pays d'origine, cette qualification devrait ztre évaluée de manicre a donner aux titulaires des droits officiels comparables dans le pays d'accueil, dans la mesure ol ces droits officiels existent et découlent des connaissances et compétences certifiées par la qualification.

 39. La reconnaissance des qualifications obtenues il y a plusieurs années pourra s'avérer plus difficile que la reconnaissance des qualifications récentes. Une qualification sera considérée comme obsolcte ou non au regard de la discipline concernée ainsi que des activités exercées par le demandeur depuis l'obtention de la qualification. De manicre générale, les qualifications obtenues il y a plusieurs années devraient ztre reconnues selon les mzmes critcres que ceux appliqués aux qualifications similaires obtenues dans le pays dans lequel la reconnaissance est demandée. La possibilité de compenser des qualifications qui ne sont plus a jour par une expérience de travail appropriée pourrait ztre examinée.

 40. Les autorités compétentes en maticre de reconnaissance et les autres organismes d'évaluation devraient ztre invités a mettre l’accent sur les résultats de l’éducation et sur les compétences, ainsi que sur la qualité de l’enseignement, et ne considérer la durée d'un programme d'enseignement que comme une indication du niveau de compétence atteint a l'issue du programme. Le processus d’évaluation devrait prendre en compte que la reconnaissance de l’apprentissage préalable, les transferts de crédits, les différentes formes d’acccs a l’enseignement supérieur, les diplomes doubles et l’éducation tout au long de la vie serviront tous a réduire la durée de l’acquisition de certaines qualifications universitaires sans pour autant en diminuer les résultats. Une décision de ne pas accorder la reconnaissance ne devrait pas ztre motivée seulement par la durée du programme.

 41. L'évaluation d'une qualification étrangcre devrait mettre l'accent sur la qualification dont la reconnaissance est demandée. Les niveaux d'études précédents ne devraient ztre considérés que si ces niveaux ont une incidence importante sur l'issue de l'évaluation et ztre limités dans la mesure du possible aux qualifications du niveau précédant immédiatement la qualification dont la reconnaissance est demandée.

 42. Lors de l'évaluation, les autorités compétentes et les autres organismes d'évaluation devraient appliquer leur savoir-faire et leurs connaissances professionnelles et prendre note de toutes les informations publiées pertinentes. Si l'on dispose d'informations adéquates sur les acquis de la formation correspondant a la qualification, une importance plus grande devrait ztre donnée a ces aspects dans l'évaluation de la qualification plutot qu'a un examen du programme d'enseignement correspondant a la qualification.

 VI. Le résultat de l'évaluation

 43. Selon la législation et la pratique nationales, le résultat de l'évaluation d'une qualification étrangcre peut prendre les formes suivantes:

 (a) une décision de reconnaissance;

(b) un avis donné a un autre établissement, qui prendra alors la décision de reconnaissance;

(c) une déclaration au demandeur ou a la personne concernée (par exemple des employeurs actuels ou futurs, des établissements d'enseignement supérieur, etc.) établissant une comparaison entre la qualification étrangcre et des qualifications analogues dans le pays dans lequel la reconnaissance est demandée, sans pour autant constituer une décision de reconnaissance formelle.

44. Le réseau ENIC ainsi que les autorités compétentes devraient élaborer des modcles de déclarations d'évaluation au niveau européen et/ou national. Afin de faciliter une reconnaissance internationale, les organes chargés de l'évaluation devraient, dans la mesure du possible, employer ces déclarations standardisées.

 45. Lorsque la reconnaissance ne peut ztre accordée conformément a la demande d'un demandeur, l'autorité compétente en maticre de reconnaissance ou l'organisme d'évaluation devrait indiquer dans la mesure du possible et avec le plus de précision possible, les mesures que les demandeurs peuvent prendre pour obtenir la reconnaissance ultérieurement.

ANNEXES 2, 3 

ORDRE DU JOUR